Droit à l'image|Discussion libre|Forum|Fotoloco
16 novembre 2016
Sans être un expert de la question juridique du droit à l’image, donc potentiellement à vérifier :
si la photo est prise dans un lieu public (donc non géré par une entreprise privée tels les parking souterrains, les super marchés etc.) tu es libre de photographier les individus car il y a une sorte (je dis bien une sorte) « d’acceptation tacite » d’être vu en public et donc de pouvoir être photographié.
Plusieurs conditions cependant :
– la photo ne doit pas porter principalement sur un individu ou groupe d’individus (si le sujet principal est une rue, un monument, un bâtiment etc. et que des personnes apparaissent sur la photo c’est bon).
– la photo ne doit pas représenter un individu ou groupe d’individus qui seraient dans une position potentiellement défavorable (en train de se vomir dessus, une demoiselle tombée par terre et dont la jupe serait remonté au dessus de ses fesses, un couple qui s’embrasse alors que monsieur et madame sont mariés mais pas ensemble). Dans ce cas, la prise de photo est autorisée mais pas la diffusion (intérêt? aucun, vive les lois :D). Dans les cas explicitement au désavantage de la personne (le coup de la demoiselle et de la jupe par exemple) la question ne se pose pas. Dans un cas plus subtil (monsieur et madame qui s’embrassent mais ne sont pas mariés ensemble), tu ne peux pas le savoir, et dans ce cas ce sont à ces personnes de prouver que la photo leur cause un tort. Donc admettons que tu prenne en photo une église, que dans la photo se trouve un homme avec une cravate rose, il peut considérer que ça lui porte préjudice, mais la preuve lui incombe (et bon courage pour le prouver devant un tribunal). Tant que la preuve n’est pas apportée que la photo lui porte préjudice, tu peux poster.
Il y a aussi des règles implicites, informelles, qui font qu’il est de bon ton de demander l’accord des personnes si ils prennent un peu trop de place sur la photo / qu’ils jouent un rôle important dans l’image. En espérant avoir répondu à ta question, je file à mon partiel de droit bonne journée
3 novembre 2013
Bon alors attention a ne pas confondre les questions. La vidéo posté par François Tremblay porte sur le droit d’auteur….ce qui n’a aucun rapport avec le sujet ici traité. Sunrise est l’auteur de la photo donc fin de cette question.
Le droit à l’image tel qu’il est communément nommé n’existe pas Vous pouvez photographier qui vous voulez comme vous voulez. Par contre l’exploitation commerciale et la dignité de son image est un droit. Autrement dit vous avez besoin de l’accord de la personne photographiée pour gagner de l’argent avec sa photo et/ou vous ne devez pas lui faire de tord. Bon tout ça étant limité au fait que cette personne soit parfaitement identifiable et « seule » sur la photo.
Sony SLT A99V / Sony DSC-RX100M2 / Street-Bob 114
16 novembre 2016
Jeppesen a déclaré
Le droit à l’image tel qu’il est communément nommé n’existe pas Vous pouvez photographier qui vous voulez comme vous voulez. Par contre l’exploitation commerciale et la dignité de son image est un droit. Autrement dit vous avez besoin de l’accord de la personne photographiée pour gagner de l’argent avec sa photo et/ou vous ne devez pas lui faire de tord. Bon tout ça étant limité au fait que cette personne soit parfaitement identifiable et « seule » sur la photo.
Il y a quelques précisions à apporter malgré tout :
Le droit à l’image existe bel et bien. Il est fondé sur l’article 9 du code civil (« Chacun a droit au respect de sa vie privée ») et est développé par un ensemble de jurisprudences (décisions de justice qui servent de référence pour les arrêts futurs).
La prise de photo est effectivement totalement libre mais l’accord de plusieurs protagonistes peut être nécessaire en fonction de la photo, selon que l’on souhaite faire une exposition, une vente ou même une simple présentation (comme ici sur fotoloco). Les cas où une autorisation est nécessaire :
– personne seule ou petit groupe (de mémoire au delà de 6 ou 8 la jurisprudence considère que les individus ne sont plus identifiable), en gros plan (comprendre l’objet principal de la photo), et identifiable; également si la photo peut causer un tort au sujet
– en cas de photo de mineurs, l’accord des parents
– en cas de photo d’un évènement (concours sportif, festival etc.), l’accord de l’organisateur peut être nécessaire car ce dernier a un droit d’exploitation sur l’évènement
– en cas de photo dans un lieu privé, où le droit n’est pas le même que sur l’espace public (donc comme je le disais dans le précédent message, tout lieu géré de façon privée comme un parking souterrain, un super marché etc.)
Les cas où une autorisation n’est pas nécessaire :
– dans l’espace public en dehors des situations sus citées
– lors d’un évènement avec une personnalité publique : une personnalité publique DANS L’EXERCICE DE SES FONCTIONS ne peut s’opposer à ce que vous la preniez en photo. Vous voulez prendre en photo M. Macron à une meeting, c’est bon. Vous voulez prendre une photo de lui quand il est chez lui en famille, vous ne pouvez pas
– lorsque la photo porte sur certains corps de forces de l’ordre (et il me semble aussi pour les pompiers) : vous pouvez photographier la plupart des corps de forces de l’ordre DANS L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS sans qu’ils puissent s’y opposer (ce qui ne les empêche pas de vous mettre la pression pour que vous ne preniez pas de photos. Un gradé a déjà essayé de m’intimider. Dommage pour lui je fais du droit et surtout une bonne tête et demie de plus que lui ^^). Cependant certains corps ne peuvent pas être photographié pour des raisons évidentes (GIGN, GIPN, RAID etc.)
Dans tous les cas, il vaut mieux prévenir que guérir, et dans le doute demandez aux gens qui sont sur la photo (le mieux est d’avoir un accord écrit au cas où ils décident de donner leur accord et se retourner contre vous en justice quelques mois plus tard). Ce n’est pas parce que vous êtes dans votre bon droit que vous devez forcément envoyer paitre quelqu’un qui vous demande gentiment de supprimer sa photo. Nous avons des droits et des devoirs, mais nous sommes également des citoyens doués de compassion
3 novembre 2013
Tu dis bien la même chose que moi. Sur le plan civil, la simple prise de vue ou la captation, n’est pas interdite en soi, le droit prohibe simplement la reproduction, l’exposition ou la publication du cliché sans le consentement de la personne.
Pour ce qui est des lieux privé le droit, article 226-1 du code pénal, t’interdit de capter son image…dans le but porter atteinte à sa vie privée. C’est cette fin de phrase qui doit être « jugeable ». Si tu ne portes pas atteinte tu peux photographier. Par contre, si pour prendre cette photo tu t’es introduis chez la personne par effraction ce n’est pas la prise de vue qui est pénale mais la violation de domicile.
Même le GIGN peut être photographié et en particulier dans l’exercice de ses fonctions. Et dans ce cas, même une exploitation commerciale tel que la diffusion dans la presse est même possible grâce au droit à l’information qui dans ce cas prévaut.
Sony SLT A99V / Sony DSC-RX100M2 / Street-Bob 114
16 novembre 2016
Jeppesen a déclaré
Même le GIGN peut être photographié et en particulier dans l’exercice de ses fonctions. Et dans ce cas, même une exploitation commerciale tel que la diffusion dans la presse est même possible grâce au droit à l’information qui dans ce cas prévaut.
J’ai oublié de préciser « en le rendant identifiable » my bad ^^’ évidemment on peut photographier les groupes d’interventions etc. tant qu’on ne peut pas identifier ces hommes et femmes (raison pour laquelle leurs visages sont floutés dans les émissions télé).
Pour l’article 226-1 Code pénal :
» Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé. »
Le simple fait de prendre une photo d’une personne dans un lieu privé sans son consentement est une atteinte à l’intimité de sa vie privée. Donc je le répète, dans un lieu privé, quel qu’il soit, vous ne pouvez pas prendre en photo des personnes et publier cette photo sans leur consentement. Sauf à ce que ceux ci vous aient vu et ne décident pas de s’y opposer (il faut qu’ils aient un moyen de s’y opposer, donc par exemple les prendre en photo et partir en courant c’est pas possible ^^) et dans ce cas le juge considère que le consentement est présumé (ce qui veut dire que la personne photographiée peut malgré tout démontrer qu’elle ne consent pas à être prise en photo, un consentement présumé n’est pas absolu)
Je me dit qu’il serait peut être intéressant de faire un article sur Fotoloco justement pour parler du droit et de la photo, avec justement cette question du droit à l’image, mais aussi le droit des modèles/mannequins qui posent pour nous, des contrats à faire signer etc.